Le meilleur et le pire de l’épargne salariale et actionnariat salarié de la loi Macron : l’analyse des questions/réponses

C’est devenu une tradition républicaine, quand une loi est promulguée l’ensemble des acteurs de terrain impactés la scrutent et posent leurs questions d’interprétation à l’administration qui rend ses arbitrages (après échanges parfois savoureux entre elles). Le volet épargne salariale et actionnariat salarié de la loi « Macron » n’a pas échappé à la règle et le Travail, Bercy et les Affaires Sociales ont publié le 18 février 2016 une instruction sous forme de « Questions / Réponses » (Q/R). Il y a du bien et du moins bien….

Le meilleur et le pire de l’épargne salariale et actionnariat salarié de la loi Macron : l’analyse des questions/réponses, Eres Group

Sur la mesure phare de taux de forfait social réduit de 20 à 8% pendant 6 ans pour les entreprises de moins de 50 salariés mettant en place pour la première fois (ou pour la première fois depuis 5 ans) un accord de participation ou d’intéressement, l’administration précise :

  • Qu’en cas de conclusion des deux accords pour la première fois, seul le premier accord déposé à la DIRECCTE bénéficie du taux de forfait social réduit. Si le dépôt a lieu en même temps, le taux réduit bénéficie à un seul accord, celui que l’entreprise choisi. L’accord qui bénéficie du taux réduit doit alors le prévoir expressément.
  • Qu’une entreprise qui a un accord de participation en vigueur qui ne s’est pas déclenché au cours des 5 dernières années, ne bénéficie pas du forfait social à 8% même si elle souhaite mettre en place un intéressement.
  • Qu’une entreprise qui a été assujettie à la participation mais dont l’accord a été dénoncé depuis plus de 5 ans du fait d’un passage sous le seuil des 50 salariés, peut bénéficier du taux réduit si elle met en place de l’intéressement ou de la participation volontaire.
  • Qu’une entreprise qui a mis en place de la participation volontaire alors qu’elle emploie moins de 50 salariés et qui franchit par la suite le seuil des 50, continuera à bénéficier du forfait social réduit pendant 6 ans (sauf cas de franchissement de seuil par fusion ou absorption).
  • Que ce taux de forfait social réduit ne concerne que les accords conclus après la promulgation de la loi. Les entreprises qui ont anticipé les dispositions de la loi et ont signé un nouvel accord d’intéressement ou de participation entre le 1/01/2015 et le 7/08/2015 seront redevables du forfait social à 20% et pas à 8%.

L’analyse d’Eres : précisions bienvenues, même si nous avons déjà dénoncé le fait que l’intention initiale était que les entreprises ayant conclu un accord en 2015 bénéficient du taux réduit, alors qu’elles sont avec ces Q/R les dindons de la farce, ayant été vertueuses trop tôt…. Nous rappelons qu’il est injuste que cette mesure ne concerne qu’un accord sur deux pour les entreprises mettant en place la participation ET l’intéressement, et ne concerne pas les entreprises ayant un des dispositifs et mettant en place le second EN PLUS.

Sur le placement par défaut de l’intéressement sur le PEE/PEI/PEG. Le Q/R vient préciser  :

  • Que la mise en place d’un plan d’épargne d’entreprise lorsqu’on signe un accord d’intéressement n’est toujours pas obligatoire. Dans ce cas, les sommes issues de l’intéressement seront obligatoirement perçues en cash par les bénéficiaires…et imposables sur le revenu de ces derniers.
  • Qu’à défaut de choix du bénéficiaire, l’intéressement est placé sur le fonds par défaut prévu par le plan d’épargne. A défaut de précision dans le plan d’épargne, l’intéressement est versé sur le support de placement « présentant le profil de risque le moins élevé ».
  • Que l’intéressement n’est plus assimilé à un versement volontaire. Il n’entre plus dans le calcul du plafond annuel de versement de 25% de la rémunération aux plans d’épargne salariale. Seuls les versements volontaires issus de l’épargne personnelle du bénéficiaire sont désormais inclus dans le calcul de ce plafond.
  • Qu’en cas de calcul infra-annuel ou de versement d’acomptes, l’interrogation sur le choix de placement peut se faire désormais 1 seule fois par an lors du 1er versement. Tant que le salarié ne revient expressément sur son choix initial, ce choix s’applique sur tous les versements de l’année.

L’analyse d’Eres : le placement de l’intéressement par défaut dans le plan d’épargne est une première étape (on l’espère) vers l’harmonisation complète avec la participation et le fléchage de l’intéressement vers l’épargne longue. Sortir l’intéressement du calcul du plafond de versement aux plans d’épargne est également une bonne nouvelle qui place désormais le PEE comme un véritable outil d’épargne patrimoniale.

Sur le forfait social réduit à 16% sur le PERCO dès lors que la gestion pilotée est le mode de placement par défaut et qu’elle respecte les seuils d’investissement en titres éligibles PEA PME. Le Q/R vient préciser :

  • Que si le PERCO propose plusieurs grilles de gestion pilotée, elles doivent toutes respecter les seuils d’investissement en titres PEA-PME pour que le PERCO bénéficie du taux réduit ;
  • Dès lors que le PERCO répond aux conditions d’éligibilité au taux réduit alors toutes les sommes – soumises au forfait social – versées dans le PERCO bénéficient du taux réduit…qu’elles soient investies en gestion pilotée ou libre.

Autres précisions apportées par le Q/R :

  • Pour les entreprises qui distribuent de l’intéressement et/ou de la participation, les dates de disponibilités des autres sommes versées sur le PEE sont désormais alignées sur les dates de disponibilité de l’intéressement et de la participation, soit le 1/06 (au lieu du 1/07) pour une entreprise dont l’exercice est calé sur l’année civile ;
  • Pour pouvoir effectuer des versements sur les plans d’épargne, les dirigeants devront prouver que l’entreprise a compté au moins 1 salarié (et au plus 250) pendant au moins 12 mois sur les 3 derniers exercices (au lieu de 6 mois sur 1 an auparavant) ;
  • Le renouvellement tacite d’un accord d’intéressement n’a plus à être notifié à la DIRECCTE.

Ce document nous apporte donc un certain nombres de réponses pas toutes très heureuses mais Eres ne relâche pour autant pas la pression pour continuer à faire évoluer la règlementation dans le sens du partage du profit.

Il est important que chaque entreprise vérifie, avec l’aide de son conseil habituel et/ou de son expert-comptable, notamment:

  • Que l’accord d’intéressement indique les modalités d’information des bénéficiaires avant le prochain versement afin d’éviter d’avoir à fournir les bulletins d’options en recommandé ou remise en main propre ;
  • Que la(les) grille(s) de gestion pilotée du PERCO a(ont) été modifiée(s) et respecte(nt) les seuils d’investissement en fonds PEA PME pour bénéficier du forfait social à 16% ;
  • Les seuils d’effectifs sur les 3 derniers exercices (2013, 2014, 2015) afin de déterminer une éventuelle obligation de signer un accord de participation en 2016.

Eres a mis à jour l’ensemble de sa documentation de ces dispositions et le PERCOI Eres Sélection 6 est éligible au forfait social à 16%.

 

FAQ

Où est placé l'intéressement si le bénéficiaire ne fait pas de choix ?

A défaut de choix du bénéficiaire, l'intéressement est placé sur le fonds par défaut prévu par le plan d'épargne.

L'intéressement est-il toujours considéré comme un versement volontaire ?

Non, l'intéressement n'est plus assimilé à un versement volontaire, par conséquent, il ne rentre plus dans le calcul du plafond annuel de versement de 25% de la rémunération aux plans d'épargne salariale. 

En tant qu'entreprise, que dois-je vérifier avec la loi Macron ?

En tant qu'entreprise, il est important que vous vérifiez: que l'accord d'intéressement indique les modalités d'information des bénéficiaires avant le prochain versement, que la(les) grille(s) de gestion pilotée du PERCO a(ont) été modifiée(s) et respecte(nt) les seuils d'investissement en fonds PEA PME, et les seuils d'effectifs sur les 3 derniers exercices.

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