L132-23 La fiscalité enfin confirmée

Question du bac philo 2012 : Prouvez l’absence de fiscalité lors du versement en capital dans un des cas décrits au L132-23 du code des assurances ? Vous avez 3 ans…

L132-23 La fiscalité enfin confirmée, Eres Group

M. Deprez aura obtenu la note maximale. Revenons synthétiquement sur sa brillante démonstration décrite plus précisément par Rafael Rivais journaliste du Monde dans son blog (cf. Perp : quand l’assurance taxe la sortie en capital)

Etape 1 : Etre dans un des cas détaillés au L132-23 et titulaire d’un PERP
Les cas permettant de bénéficier d’une sortie en capital sont :

  • Cessation d’activité (1)
  • Invalidité
  • Invalidité de l’assuré correspondant au classement dans les deuxième ou troisième catégories
  • Décès du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité
  • Situation de surendettement de l’assuré

M. Deprez qui a été licencié en 2010 et anticipe d’être bientôt en fin de droit souscrit donc un PERP en 2012.

Etape 2 : Trouver un assureur qui invente une fiscalité inexistante
Lors de l’arrivée à expiration de ses droits au chômage, monsieur Deprez demande le versement de son capital et constate que l’assureur lui a appliqué des prélèvements sociaux (15,5% sur la plus-value).

Etape 3 : Demander arbitrage de l’ACPR puis de la justice, agiter et attendre la réponse
Après divers procédures et renvois, la justice tranche en juin 2015 :
« s’agissant du régime social des sommes versées au titre de la sortie en capital, le législateur n’a rien prévu ». Dès lors,  « la force obligatoire des contrats de droit privé interdit à la société d’assurance d’assimiler la prestation versée sous forme de capital à la rente versée au terme du PERP, sauf à montrer (et tel n’est pas le cas en l’espèce) l’existence de dispositions d’ordre public issues de la volonté du législateur ».
CQFD (2),
1) une fiscalité ne peut être supposée comme existante par un assureur par assimilation si elle n’a pas été clairement spécifiée par le législateur.
2) Les capitaux versés au titre des cas définis au L132-23 le sont sans fiscalité.

Un point nous interroge néanmoins dans le cas évoqué, quelques mois seulement séparent la souscription du contrat avec l’expiration des droits au chômage et la souscription intervient après le licenciement. Quid alors du respect de la condition selon laquelle la souscription doit intervenir avant fait générateur du cas de liquidation ?

(1)
expiration des droits de l’assuré aux allocations chômage prévues par le Code du Travail en cas de licenciement
état de fait, pour un assuré qui a exercé des fonctions d’administrateur, de membre du directoire ou de membre de conseil de surveillance, de ne plus être titulaire d’un contrat de travail ou d’un mandat social depuis deux ans
cessation d’activité non salariée de l’assuré à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire

(2) Ce qu’il faut démontrer

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