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Le rôle de l’expert-comptable dans l’évaluation de titres de sociétés non cotées

Temps de lecture 3mn

Par Julien Herenberg, associé Aequido

Le code du travail prévoit un dispositif de protection en encadrant le mode de détermination du prix de souscription.

Lorsque les actions sont cotées sur un marché réglementé, le prix est fixé par le cours de bourse. Lorsque les actions ne sont pas cotées sur un marché réglementé, l’article L3332-20 stipule que le prix est fixé conformément aux méthodes objectives retenues en matière d’évaluation d’actions.

La démarche de détermination du prix est alors, sur le fond, similaire à la démarche d’évaluation de la valeur d’utilité des titres de participation dans les comptes des sociétés, selon le Plan Comptable Général, visant à s’assurer que les titres ne sont pas comptabilisés à une valeur supérieure à la valeur d’utilité (i.e. valeur de marché).

Bien que le texte ne le prévoit pas, il est le plus souvent recommandé de fixer le prix sur la base de l’estimation par un tiers indépendant.

Si les actions sont logées dans le Plan d’Epargne d’Entreprise (PEE), via un fonds commun de placement d’entreprise (FCPE), l’intervention d’un expert indépendant est indispensable et l’Autorité des Marchés Financiers donnera son accord sur la méthode de valorisation lors de l’agrément du FCPE.

Les experts-comptables sont en conséquence parfaitement à même de réaliser ce type d’évaluation indépendante.

Il reste cependant à s’assurer que l’expert-comptable dispose des informations de base indispensables à la réalisation de toute évaluation financière indépendante telle les informations sur les taux d’actualisation, les transactions de marché comparables, les analyses sectorielles qui font toute la qualité d’une évaluation argumentée.

Publié initialement le 7/03/2018

Pour résumer :

Oui, le code du travail prévoit un dispositif de protection en encadrant le mode de détermination du prix de souscription.

Lorsque les actions ne sont pas cotées sur un marché réglementé, l’article L3332-20 stipule que le prix est fixé conformément aux méthodes objectives retenues en matière d'évaluation d'actions.

Oui, bien que le texte ne le prévoit pas, il est le plus souvent recommandé de fixer le prix sur la base de l’estimation par un tiers indépendant, qui plus est, un expert-comptable.

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