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L’ouverture du capital aux collaborateurs implique souvent un changement au niveau de la gouvernance des entreprises. Quelles sont donc leurs possibilités/obligations en matière de représentation des salariés et des salariés actionnaires aux conseils d’administration ou de surveillance ? Quels sont les droits des actionnaires ?
Contrairement à la gouvernance des entreprises allemandes qui se caractérise par un niveau d’association des salariés aux décisions beaucoup plus important qu’ailleurs (modèle appelé cogestion ou Mitbestimmung en allemand), dans les entreprises privées françaises la représentation des salariés est souvent volontaire, même s’il existe un actionnariat salarié ! (cf. tableau ci-dessous), et « rare dans la pratique » constate l’Institut Syndical Européen (ETUI). Plusieurs modalités se chevauchent :
Situation de l’entreprise ayant ouvert son capital aux salariés | Obligations/possibilités en matière de gouvernance (participation au Conseil d’Administration) |
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SA [1] cotée ou non cotée employant moins de 5 000 salariés en France ou moins de 10 000 salariés en France et à l’étranger [2] | Des administrateurs salariés peuvent être nommés (art. L 225-27 du code de commerce). Il s’agit donc d’une démarche volontaire de la part du chef d’entreprise. L’administrateur salarié doit avoir une ancienneté minimale de 2 ans, il n’est pas choisi en considération de sa qualité d’actionnaire de son entreprise, il ne peut cumuler son mandat d’administrateur avec un mandat de représentant du personnel. Il est protégé. |
SA cotée ou non cotée employant plus de 5 000 salariés en France ou plus de 10 000 salariés en France et à l’étranger pendant 2 exercices consécutifs, dans la mère et ses filiales. | La nomination d’au moins un administrateur choisi parmi les salariés est obligatoire (art. L 225-27-1 du code de commerce) [3], 2 si il y a plus de 12 administrateurs. Il est élu par les salariés, désigné par les Instances Représentatives du Personnel (CE, CCE, Comité de Groupe) ou par l’Organisation Syndicale la plus représentative (les 2 OS si 2 administrateurs) , selon les cas. S’il y a 2 administrateurs et qu’il existe un CE Européen, l’un au moins des administrateurs est désigné par ce dernier et l’autre par une des modalités ci-dessus). Ce ou ces administrateurs ne doivent pas nécessairement être actionnaires de l’entreprise. |
SA cotée et dont moins de 3% du capital social est détenu par le personnel de la société (ou de ses filles) | Démarche volontaire de nomination des administrateurs salariés, sauf si concernée par les seuils de 5 000 ou 10 000 salariés ci-dessus. |
SA cotée et dont plus de 3% du capital social est détenu par le personnel de la société (ou de ses filles) | La nomination d’au moins un administrateur choisi parmi les salariés actionnaires est obligatoire, sauf si l’entreprise s’est déjà dotée d’administrateurs salariés élus parmi les salariés actionnaires ou les membres représentant les salariés au conseil de surveillance du FCPE d’actionnariat salarié. Seule exception, le statut d’actionnaire salarié de l’administrateur n’est pas indispensable lorsque l’entreprise s’est doté d’un administrateur salarié non actionnaire volontairement avant le franchissement du seuil des 3%. Il y a par ailleurs une obligation supplémentaire pour l’AG de se prononcer sur une résolution tendant à élire un ou plusieurs administrateurs salariés ou non (sans obligation de voter favorablement cette résolution. |
N.B. Des dispositions comparables existent pour les SA à conseil de Surveillance (art. L 225-71 et L 225-79 et s. du code de commerce).
Comme on peut le constater, l’enchevêtrement des textes successifs crée des redondances et des « trous dans la raquette ». Sans augmenter les contraintes pesant sur les entreprises (seuil de 5 000 et 10 000 salariés de la loi de sécurisation de l’emploi; seuil de 3% de la loi de modernisation de la participation pour les sociétés cotées), il nous semblerait utile qu’un code de bonne conduite prévoie que le ou les salariés administrateurs, volontairement ou obligatoirement désignés, le soient parmi les salariés actionnaires, lorsqu’il existe un actionnariat salarié.
Droit des actionnaires
En cas d’actionnariat en direct, chaque salarié actionnaire exercera directement les droits attachés à sa qualité d’actionnaire.
En cas d’actionnariat via un FCPE, ces droits sont exercés par le Conseil de Surveillance, pour l’ensemble des collaborateurs actionnaires. Toutefois, il est possible d’opter pour un exercice direct par chaque porteur de parts du FCPE de ses droits d’actionnaires.
1) Participation aux Assemblées Générales (AG)
Tout actionnaire a le droit de participer aux AG, ce qui implique :
• Faire inscrire des projets à l’ordre du jour si détention d’une fraction minimale du capital [4] ;
• Assister à l’AG ;
• Poser des questions (en séance ou préalablement par écrit) ;
• Voter (à moins que les actions dont dispose l’actionnaire soient dépourvues du droit de vote [5])
2) Droit d’information
Tout actionnaire de SA dispose d’un droit à l’information (droit permanent et droit lié à la tenue des Assemblées Générales, art L 225-115 st s. du code de commerce).
Il faut noter que les Instances Représentatives du Personnel (IRP) disposent d’un droit à l’information aussi étendu que les actionnaires.
3) Droit de demander une expertise en justice (si détention de plus de 5% du capital)
Il faut noter que les IRP disposent également du droit de demander des expertises.
4) Droit d’agir en justice à l’encontre des organes sociaux.
Il faut pour finir noter, que selon les analyses du comité Juridique de l’ANSA (Association Nationale des Sociétés par Actions) :
– en cas de non respect de ses obligations, au bout d’un an (les 6 mois de délai pour modifier les statuts et les 6 mois d’organisation des élections) une entreprise peut voir les décisions de son conseil attaquées en nullité ;
– une entreprise qui cesse de tomber sous le coup de la loi en cours de mandat de ses administrateurs salariés, doit normalement laisser ces derniers courir jusqu’à leur terme, sauf à avoir prévu dans ses statuts l’interruption du mandat en cours.
[1] Société Anonyme
[2] Seuils appréciés dans la société et ses filles.
[3] L’obligation s’applique uniquement dans la société mère, pas dans ses filles, même si ces dernières répondent elles-mêmes aux conditions de seuil. La démarche est obligatoire pour l’entreprise sauf si elle a déjà procédé volontairement soit à la désignation d’un administrateur élu parmi les membres du Conseil de Surveillance du FCPE, soit à la désignation d’un administrateur salarié à son conseil.
[4] Fraction variable en fonction du montant du capital.
[5] La suppression du droit de vote n’empêchant pas l’exercice des autres droits décrits.
Pour résumer :
Les actionnaires disposent de plusieurs droits: le droit de pratiquer aux Assemblées Générales, le droit d'information, le droit de demander une expertise en justice, et le droit d'agir en justice à l'encontre des organes sociaux.
En cas d'actionnariat en direct, chaque salarié actionnaire exercera directement les droits attachés à sa qualité d'actionnaire.
En cas d'actionnariat via un FCPE, les droits sont exercés par le Conseil de Surveillance, pour l'ensemble des collaborateurs actionnaires.
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