Temps de lecture 5mn
Les points clés de la doctrine fiscale sur le plan d’épargne retraite
Le projet BOFiP relatif au Plan d’Epargne Retraite a été publié et soumis à consultation publique jusqu’au 17 avril 2026.
Il intègre les dispositions issues de la loi Pacte et de son ordonnance d’application du 24 juillet 2019 ainsi que la loi de finances pour 2024 qui avait supprimé la possibilité d’ouvrir un PER pour les enfants mineurs.
En revanche, certaines mesures plus récentes issues de la loi de finances pour 2026 n’ont pas encore été intégrées :
- Suppression des avantages fiscaux après 70 ans : il reste notamment à préciser si c’est à l’assureur de bloquer les versements ou si le contribuable demeure responsable en cas de versement déductible après cet âge.
- Allongement du report des plafonds de 3 à 5 ans : bien que le site Service-public indique que ce dispositif ne s’appliquerait pleinement qu’à partir de 2031, le BOFiP, qui cite cette source dans sa présentation générale (BOI-IR-BASE-20-50 §50), n’a pas mis à jour sa fiche spécifique sur les plafonds en conséquence.
Si certains commentaires apparaissent sans surprise, d’autres méritent toutefois une attention particulière. Nous revenons ici sur certaines de ces dispositions.
1. La non-application du taux forfaitaire de 7,5% aux PER
Lorsque le contrat est liquidé en rente et que cette rente est inférieure à un certain montant (actuellement fixé à 110 € par mois), la liquidation peut se faire en arrérage unique. Cette liquidation est surtout utilisée sur le compartiment 3 du PER, lequel ne peut etre liquidé uniquement en rente.
Il convient de préciser qu’en pratique, l’appréciation de ce seuil est en principe effectuée uniquement au niveau du compartiment 3.
S’agissant des anciens dispositifs d’épargne retraite (PERP, contrats « article 83 », etc.), le contribuable peut, en cas de sortie sous forme d’arrérage unique, opter pour l’application d’un prélèvement forfaitaire libératoire au taux de 7,5 %.
Cette option n’est pas applicable au PER, y compris en cas de transfert d’anciens plans.
2. Un traitement social inégal sur les rentes issues du PER
Le BOFiP (BOI-ANNX-000513, § 30) vient confirmer le régime social applicable aux rentes issues du PER, en fonction du compartiment d’origine des versements.
Ainsi, pour les compartiments 1 et 2, les rentes sont soumises aux prélèvements sociaux au titre des revenus du capital, sur une assiette déterminée selon le régime des rentes viagères à titre onéreux (article 158, 6 du CGI).
À l’inverse, les rentes issues du compartiment 3 relèvent des revenus de remplacement et sont assujetties aux prélèvements sociaux correspondants, conformément à l’article L.136-1-2, I du code de la sécurité sociale.
Dans ce contexte, la hausse du taux de CSG prévue par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 accentue les écarts de traitement entre les compartiments :
- les rentes issues des versements volontaires (compartiment 1) et de l’épargne salariale (compartiment 2) sont désormais soumises au taux majoré de 10,6 % ;
- les rentes issues des versements obligatoires (compartiment 3) demeurent, quant à elles, soumises à la CSG applicable aux revenus de remplacement, au taux de 8,3 %.
Cette différence de traitement apparaît d’autant plus discutable que, à l’entrée, les logiques fiscales sont comparables notamment entre :
- les versements volontaires déductibles (compartiment 1) qui ouvrent droit à une déduction du revenu imposable ;
- les versements obligatoires (compartiment 3) qui sont, par nature, exclus de l’assiette de l’impôt sur le revenu.
Dès lors, bien que ces deux compartiments reposent sur une même logique de différé d’imposition propre à l’épargne retraite, ils demeurent soumis à des régimes sociaux distincts au moment de la sortie en rente.
3. L’application du système de quotient en cas de sortie en capital sur le PER
L’administration fiscale précise désormais clairement que la part du capital à l’échéance du PER ou lors d’un déblocage anticipé correspondant aux versements volontaires déduits du revenu imposable constituent bien des revenus exceptionnels éligibles au système du quotient, quel que soit le montant du rachat, à condition que l’option pour l’imposition globale au barème ait été prise.
Si le rachat intervient uniquement sur une fraction du capital et non sur sa totalité, le Bofip précise à ce titre qu’un versement en capital fractionné ne peut être qualifié de revenu exceptionnel si le contribuable a perçu, au cours des trois années antérieures, un versement de même nature.
Ainsi, le système du quotient pourra au moins être applicable aux sorties anticipées destinées par exemple à financer l’achat de sa résidence principale, ce qui est généralement une opération effectuée à un moment où la TMI est élevée.
4. Plafond PER : Changement de méthode de calcul de l’excédent TNS 15
Le Bofip précise que « pour l’application de ces dispositions, le bénéfice imposable est, contrairement à la règle applicable pour la détermination des limites de déduction des cotisations ou primes du bénéfice imposable (CGI, ann. III, art. 41 DN bis), pris en compte après déduction des cotisations ou primes mentionnées à l’article 154 bis du CGI et à l’article 154 bis-0 A du CGI pour leur montant déductible calculé conformément aux règles en vigueur en N-1 » (BOI-IR-BASE-20-50-20 §340).
Autrement dit, pour déterminer la fraction excédant le sous-plafond de 15 % des TNS — et susceptible d’être imputée sur le plafond de déduction du revenu global de l’année suivante — il convient de retenir un bénéfice imposable après déduction des versements relevant de l’article 154 bis du CGI.
Cette approche se distingue de celle applicable au calcul du plafond TNS, lequel repose sur un bénéfice imposable apprécié avant déduction de ces mêmes versements (article 41 DN bis, Annexe III du CGI).
Il convient de préciser que, pour les gérants relevant de l’article 62 du CGI percevant une rémunération de gérance, la base à retenir est une base brute, sans application d’un abattement pour frais professionnels. À cet égard, le BOFiP précise que le calcul doit être effectué à partir du bénéfice imposable diminué des versements relevant de l’article 154 bis. Toutefois, selon plusieurs rescrits, le bénéfice imposable des gérants relevant de l’article 62 correspond à leur rémunération brute.
5. Déduction des frais d’entrée
Le BOFiP précise que, contrairement aux frais de gestion prélevés sur l’encours, les frais de souscription ou de versement sont directement imputés sur les sommes versées. À ce titre, ils suivent le même régime fiscal que les versements auxquels ils se rattachent, qu’il s’agisse de versements volontaires, d’épargne salariale ou de versements obligatoires.
Cette clarification s’inscrit toutefois dans une pratique déjà largement répandue. En effet, avant même cette précision, les assureurs retenaient généralement une approche consistant à déclarer les versements pour leur montant brut dans les IFU, incluant ainsi les frais prélevés à l’entrée. Autrement dit, ces frais étaient déjà, en pratique, traités comme indissociables des versements sur le plan fiscal.
6. Ventilation capital / produits sur les anciens contrats transférés sur des PER
Le BOFiP précise que la part de capital correspondant aux versements volontaires déductibles est imposée à l’impôt sur le revenu selon le régime des pensions, sans application de l’abattement de 10 %. Il confirme également que les droits issus d’anciens contrats (Madelin, PERP, article 83, etc.) transférés vers un PER sont assimilés, sur le plan fiscal, à des versements volontaires déductibles.
En présence d’anciens contrats pour lesquels la distinction entre capital (versements) et produits n’a pas été effectuée avant le transfert, le gestionnaire du PER doit reconstituer cette ventilation par tout moyen, en sollicitant notamment les anciens gestionnaires ou l’assuré. À défaut, une méthode forfaitaire est prévue.
Cette position marque une évolution importante des pratiques. En effet, jusqu’à présent, les assureurs pouvaient, dans certains cas, considérer l’ensemble des droits transférés comme relevant des versements volontaires déductibles, sans distinguer entre la part de capital et celle des produits, faute d’information disponible. Le BOFiP impose désormais une identification, réelle ou forfaitaire, de cette ventilation, ce qui sécurise le traitement fiscal des sorties.
