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Associés de SEL : les règles à retenir en matière d'épargne salariale

Associés de SEL : les règles à retenir en matière d’épargne salariale

Temps de lecture 5mn

Évolution du régime fiscal des rémunérations des associés de SEL

Depuis la mise à jour du BOFIP, le 15 décembre 2022, le régime fiscal des associés de SEL a évolué. Désormais, les rémunérations perçues par les associés de SEL au titre de leur activité libérale sont imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC), sauf en cas de lien de subordination caractérisé, auquel cas elles relèvent des traitements et salaires.​

Pour les gérants de SEL, cette distinction s’applique lorsque les rémunérations issues de l’activité libérale peuvent être séparées de celles perçues au titre des fonctions de gérance. À défaut, l’ensemble des rémunérations est imposé selon les règles prévues à l’article 62 du Code général des impôts (CGI) ou en traitements et salaires

Position antérieure pour les gérants de SELARL et SELCA (avant la décision du Conseil d’Etat du 8 avril 2025) :

La rémunération de gérant correspond aux tâches spécifiques de gestion de la société non liées à l’activité libérale (exemples : convocation d’assemblée, représentation de la société, décision de déplacement du siège social, etc.).

En revanche, les tâches purement administratives (facturation, encaissement, prise de rendez-vous, gestion des équipes, etc.) sont considérées comme faisant partie de l’activité libérale et ne relèvent donc pas de la rémunération de gérance.

Quand il est impossible de distinguer la part de rémunération liée à l’activité libérale de celle liée aux fonctions de gérant, l'ensemble est imposé selon l’article 62 du CGI. Toutefois, l'absence de documents (statutaires ou comptables) ne suffit pas à prouver cette impossibilité : d’autres éléments de preuve sont nécessaires pour la justifier.

Il était admis, à titre de règle pratique, qu’une part de 5 % de la rémunération d’ensemble perçue par les gérants majoritaires de SELARL et les gérants de SELCA au titre de leurs activités libérale et de gérance correspond aux revenus afférents à leurs fonctions de gérant, imposables dans les conditions de l’article 62 du CGI, qu’il soit possible de les distinguer ou non de la rémunération technique.

– BOI-RSA-GER-10-30 §530 à §550 

Décision du Conseil d'État du 8 avril 2025

Le 8 avril 2025, le Conseil d’État a annulé certaines dispositions du BOFiP, notamment :​

  • La tolérance administrative de 5 % de la rémunération d’ensemble des gérants majoritaires de SELARL et des gérants de SELCA, considérée comme rémunération de gérance, a été jugée illégale (BOI-RSA-GER-10-30, n° 550).​
  • Les commentaires indiquant que des tâches telles que la facturation, l’encaissement, la prise de rendez-vous, les approvisionnements de fournitures et la gestion des équipes sont inhérentes à l’activité libérale ont été annulés (BOI-RSA-GER-10-30, n° 530).

Nouvelle position :

La rémunération de gérant correspond aux tâches spécifiques de gestion de la société non liées à l’activité libérale (exemples : convocation d’assemblée, représentation de la société, décision de déplacement du siège social, etc.).

Quand il est impossible de distinguer la part de rémunération liée à l’activité libérale de celle liée aux fonctions de gérant, l'ensemble est imposé selon l’article 62 du CGI. Toutefois, l'absence de documents (statutaires ou comptables) ne suffit pas à prouver cette impossibilité : d’autres éléments de preuve sont nécessaires pour la justifier.

– BOI-RSA-GER-10-30 §530 à §550

Ces annulations impliquent une redéfinition des critères permettant de distinguer les rémunérations techniques de celles liées aux fonctions de gérance et son application en épargne salariale.

Transposition en matière d’épargne salariale

Les dispositifs d’épargne salariale sont principalement destinés aux salariés. Toutefois, les dirigeants mandataires sociaux peuvent en bénéficier sous certaines conditions.

Selon le BOFiP (BOI-RES-BNC-000136), les professionnels libéraux exerçant dans une SEL peuvent bénéficier des dispositifs d’épargne salariale s’ils ont le statut de président, directeur général, gérant ou membre du directoire de la société.​ Le changement de fiscalité des associés de SEL n’a pas d’impact sur cette règle.

Ainsi, seuls les titulaires d’un mandat social peuvent être éligibles.

S’agissant des professionnels libéraux exerçant dans une SEL, si, dans certains cas, ils bénéficient du régime social d’assimilés-salariés, ils ne peuvent pas prétendre aux dispositions du code du travail concernant les salariés.

Néanmoins, rien ne s’oppose à ce qu’ils bénéficient des dispositifs d’épargne salariale en tant que dirigeant dans les cas prévus par la loi, à savoir s’ils ont le statut de présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire de la société.

Bofip.impots.gouv.fr

-BOI-RES-BNC-000136-4.

Par ailleurs, concernant la rémunération à prendre en compte pour le calcul du plafond de versement sur le PEE, la rémunération utilisée en cas de répartition au prorata de la rémunération et le calcul du plafond global pour l’intéressement, il convient de prendre en compte la rémunération  totale (rémunération technique + rémunération perçue au titre du mandat social).

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