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Associés Sociétés d’Exercice Libéral (SEL) : nouvelles règles, nouveaux enjeux

Temps de lecture 5mn

Les professions libérales constituent un pan essentiel du tissu économique français : médecins, avocats, experts-comptables, ou encore pharmaciens exercent souvent sous forme de Sociétés d’Exercice Libéral (SEL). Ces structures, créées par la loi du 31 décembre 1990, permettent aux professions réglementées d’exercer sous une forme sociétaire adaptée, inspirée des sociétés commerciales mais conservant les spécificités des professions libérales.

Deux évolutions récentes modifient profondément le paysage : d’une part, la clarification fiscale des rémunérations des associés de SEL intervenue à la suite de décisions du Conseil d’État et intégrée dans le BOFiP en 2022 puis en 2024 ; d’autre part, la décision rendue le 8 avril 2025 par le Conseil d’État qui redéfinit la frontière entre rémunération technique et rémunération de gérance, avec des incidences directes sur l’accès aux dispositifs d’épargne salariale et d’épargne retraite.

Chaque conseiller doit comprendre ces changements afin d’accompagner efficacement les professionnels libéraux dans la structuration de leur rémunération et l’optimisation de leur stratégie d’épargne.

La fiscalité des rémunérations des associés de SEL : de la confusion à la clarification

Un désaccord majeur entre doctrine administrative et jurisprudence

Jusqu’à récemment, une divergence persistait entre l’administration fiscale et le Conseil d’État sur la qualification des rémunérations perçues par les associés de SEL.

L’administration, en s’appuyant notamment sur une réponse ministérielle Cousin de 1996, considérait que l’ensemble des rémunérations devait être déclaré dans la catégorie des traitements et salaires.

Le Conseil d’État a adopté une approche différente. Il a jugé que les rémunérations tirées de l’activité libérale devaient conserver leur nature de BNC, même si elles étaient déclarées dans la catégorie des traitements et salaires. 

Bien que non prise en compte par l’administration fiscale, cette jurisprudence, confirmée par plusieurs arrêts (CE 16 octobre 2013, n°339822 ; CE 8 décembre 2017, n°409429), distingue clairement la rémunération technique, liée à l’exercice de la profession libérale, de la rémunération de gérance.

Une position stable et officialisée par l’administration

Dans ce cadre, il est important de rappeler que l’on distingue au sein des SEL deux catégories de professionnels libéraux : les associés dits « techniques », qui perçoivent une rémunération au titre de leur activité sans exercer de mandat social, et les mandataires sociaux.

Face à cette insécurité juridique, l’administration fiscale a finalement décidé de s’aligner : deux mises à jour du BOFiP, le 15 décembre 2022 puis le 5 janvier 2024, ont confirmé que les rémunérations issues de l’activité libérale exercée en SEL des associés relèvent désormais obligatoirement des bénéfices non commerciaux (sauf à démontrer l’existence d’un lien de subordination où auquel cas les rémunérations relèveront de la catégorie traitements et salaires).

Concernant les gérants de SEL, ces derniers doivent distinguer la part liée à leur mandat social de la part correspondant à leur activité libérale. A défaut, les rémunérations tirées de l’activité libérale dans la SEL sont imposées en BNC sauf à démontrer des fonctions indissociables du mandat de gérance (article 62 du CGI – Conseil Général des Impôts) ou un lien de subordination (traitements et salaires).GCatégorisation des rémunérations :

Mandataire social + associé de SELASAssocié de SELAS
Rémunération de l'activité libéraleBNC*BNC
Rémunération du mandat social Traitements et salaires (Art 80 ter du CGI)X
Mandataire social + associé de SELASAssocié de SELAS
Rém. de l'activité libéraleBNC*BNC
Rémunération du mandat social SI gérant majoritaire

SI gérant minoritaire
Art 62 du GCI

Traitements et salaires (Art 80 ter du CGI)
X

X

*Exception : Imposition en Traitements et salaires (Art 80 ter du CGI) en cas de présence d’un lien de subordination

**Exception : Imposition en Traitements et salaires (Art 80 ter du CGI) si lien de subordination / Imposition article 62 du CGI si fonctions indissociables du mandat social.

À compter du 1er janvier 2024, cette règle s’impose sans possibilité de recourir à la tolérance antérieure qui permettait encore une déclaration en traitements et salaires (cf. ancienne approche de l’administration fiscale).

Une nouvelle lecture des rémunérations techniques et de gérance

Depuis la mise à jour du BOFiP du 15 décembre 2022, les gérants de SEL doivent distinguer la part liée à leur mandat social, qui reste imposée selon l’article 62 du CGI, de la part correspondant à leur activité libérale. A défaut, les rémunérations tirées de l’activité libérale dans la SEL sont, comme celles perçues au titre de leurs fonctions de gérance, imposées en BNC ou imposées en traitements et salaires selon le cas.

Avant l’arrêt du Conseil d’État du 8 avril 2025 (CE 8 avril 2025, n°492154), une tolérance administrative admettait qu’au moins 5 % de la rémunération totale des gérants majoritaires de SELARL et des gérants de SELCA soit réputée correspondre à la rémunération de gérance, imposable à l’article 62, même en l’absence de distinction.

De plus, le BOFiP définissait plus ou moins ce qui relevait de la rémunération technique et de la rémunération de gérance. Il était ainsi prévu que, de manière générale et en toutes circonstances, les tâches telles que « la facturation du client ou du patient, l’encaissement, les prises de rendez-vous, les approvisionnements de fournitures, la gestion des équipes » soient inhérentes à la pratique d’une activité libérale (BOI-RSA-GER-10-30, n° 530).

Le Conseil d’État a annulé ces dispositions, jugeant la tolérance des 5 % illégale et supprimant l’assimilation automatique des tâches administratives à l’activité libérale. La suppression de la tolérance de 5 % par la décision du 8 avril 2025 ne remet pas en cause la distinction à effectuer entre rémunération technique et rémunération de gérance.

Par ailleurs, les précisions du BOFiP sur ce qui relevait de l’activité libérale sont également supprimées. La définition de la rémunération de gérance est donc moins restrictive qu’auparavant et pourrait inclure certaines tâches administratives ou techniques qui, auparavant, étaient automatiquement considérées comme relevant de l’activité libérale. Ces tâches peuvent s’ajouter à la définition de base prévue par le BOFiP pour la rémunération de gérance (convocation d’assemblée, représentation, décision de transfert du siège, etc.).

Lorsque la distinction entre les deux types de rémunération ne peut pas être établie, l’ensemble est imposé selon l’article 62 du CGI. Toutefois, cette impossibilité doit être démontrée par des éléments de preuve précis. En effet, la seule absence de documents statutaires ou comptables – qu’il s’agisse, par exemple, de pièces fixant la rémunération du gérant ou de justificatifs relatifs au temps consacré à ses fonctions – ne suffit pas à établir une impossibilité de différencier les rémunérations perçues au titre des fonctions de gérant de celles issues de l’activité libérale. Elle ne peut donc, à elle seule, justifier l’imposition de l’intégralité des rémunérations sur le fondement de l’article 62 du CGI.

Ces règles, désormais publiées dans le BOFiP, s’appliquent dès les revenus de l’année 2025 et ne sont pas rétroactives.

Conséquences pour le calcul des plafonds d’épargne retraite

Les cotisations d’épargne retraite au sens de l’article 154 bis du CGI

Les travailleurs non-salariés (TNS) peuvent déduire de leur revenu imposable les cotisations versées pour leur retraite dans le Plan d’Epargne Retraite (PER) grâce à l’article 154 bis du Code général des impôts (CGI). Cette mesure vise à encourager les TNS à se constituer une épargne retraite, compensant ainsi une couverture sociale souvent moins complète que celle des salariés, notamment en matière de retraite.

Le PER instauré par la loi Pacte du 22 mai 2019 et codifié aux articles L224-1 à L224-3 du Code monétaire et financier, constitue aujourd’hui le principal outil de capitalisation retraite pour les TNS. Il permet de regrouper l’ensemble des anciens dispositifs (PERP, contrat Madelin, PERCO, article 83, PERE), en conservant leurs atouts : flexibilité des transferts, sortie en capital possible, déductibilité des versements volontaires, etc.

Le PER peut être souscrit de deux manières :

  • Individuellement, via un PER Individuel ;
  • Dans le cadre d’une entreprise, via un PER d’Entreprise (PERECO ou PEROB).

Chaque PER se compose de trois compartiments :

  • Individuel, pour succéder aux contrats PERP et Madelin (retraite individuelle) ;
  • Collectif, pour remplacer le PERCO (Epargne salariale) ;
  • Catégoriel, en remplacement des dispositifs de type article 83 (retraite supplémentaire). Ce compartiment ne concerne pas les TNS.

Déduction fiscale sur le PER individuel en 2026 pour les TNS (article 154 bis du CGI)

Pour 2025, les cotisations versées (154 bis du CGI) sur un PER individuel peuvent être déduites du revenu imposable dans la limite du plafond le plus élevé des deux options suivantes :

• 10 % de la part du bénéfice imposable, plafonnée à huit fois le PASS 2026 (soit 8 × 48 060 € = 384 480 €) + 15 % de la quotepart du bénéfice imposable comprise entre 1 PASS et 8 PASS ;

• 10 % du PASS annuel (soit 4 806 €).

Concrètement :
• Si le revenu du TNS est inférieur à 48 060 €, la déduction maximale se limite à 4 806 €.

• Pour des revenus situés entre 48 060 € et 384 480 €, la déduction augmente grâce à la majoration de 15 %, ce qui permet d’atteindre au maximum un plafond global proche de 88 911 €.

À noter : lorsqu’un TNS bénéficie de ce plafond majoré, certaines dispositions ne sont pas applicables : il n’est pas possible de reporter le plafond (non consommé) des 3 années antérieures ni de le combiner avec celui du conjoint, contrairement à l’article 163 quatervicies.

Les cotisations versées sur le PER sont déductibles du revenu catégoriel (BNC) dans la limite des plafonds 154 bis. À titre d’exemple, pour un TNS soumis à une tranche marginale d’imposition de 45 %, un versement de 1 000 € permet de réduire son impôt de 450 €. Ces sommes restent toutefois imposables au moment de la sortie du plan.

Contrairement au contrat Madelin, désormais fermé aux nouvelles souscriptions depuis le 1er octobre 2020, le PER ne fixe pas de versements annuels obligatoires. Cela offre aux TNS la possibilité d’ajuster leurs cotisations selon leurs revenus, tout en optimisant la préparation de leur retraite et les avantages fiscaux associés.

L’effet des récentes évolutions fiscales sur le calcul du plafond d’épargne retraite (154 bis du CGI)

Pour les gérants de SELAS et de SELAFA, l’impact est particulièrement significatif. Jusqu’à présent, leurs rémunérations étaient fiscalement assimilées à celles de salariés, ce qui les excluait de la possibilité de recourir à la déduction prévue à l’article 154 bis du CGI ouverte qu’aux revenus imposés en BIC, BNC ou relevant de l’article 62 du CGI.

Désormais, grâce à l’imposition en bénéfices non commerciaux des rémunérations techniques, ces dirigeants deviennent éligibles (en l’absence de lien de subordination caractérisé).

Pour les gérants majoritaires de SELARL et pour les dirigeants de SELCA, la situation est plus stable. Ils bénéficiaient déjà du dispositif, soit par le biais de leurs revenus imposés en BNC, soit par l’application de l’article 62 du CGI à leur rémunération de mandat. Leur éligibilité demeure donc inchangée.

Pour les conseillers en gestion de patrimoine, cette évolution à un impact majeur. Il permet de proposer aux professions libérales exerçant en SELAS et SELAFA des stratégies de retraite plus optimisées, en combinant déductibilité du revenu et épargne retraite individuelle via un PER, ou en articulant ces dispositifs avec une épargne salariale collective. La condition essentielle reste cependant la bonne ventilation des rémunérations entre activité libérale et mandat social.

Cas pratique : Une SELASU a un bénéfice imposable de 100 000 €. L’associé unique souhaite effectuer des versements déductibles au titre de l’article 154 bis du CGI. En 2023, ce dernier n’était pas éligible car la rémunération annuelle était imposée en traitements et salaires. Depuis 2024, l’associé est éligible au PER.

Années 2024 et suivantes
Calcul du plafondCalcul du plafond d’épargne retraite : 10% du bénéfice imposable : 100 000 * 10% = 10 000 € 15% du bénéfice imposable compris entre 1 à 8 PASS = 100 000 – 47 100 = 52 900 * 15% = 7 935 € Plafond : 10 000 € + 7 935 € = 17 935 €
Déductibilité fiscaleSoit une déduction sur son revenu catégoriel de 17 935 € au maximum.

SEL et épargne salariale : des règles spécifiques mais pleines d’opportunités

Les règles de mise en place des dispositifs d’épargne salariale

L’accès à l’épargne salariale est régi par un principe simple : ces dispositifs sont conçus pour les salariés. Toutefois, le législateur a prévu une ouverture aux dirigeants sociaux, ce qui inclut les présidents, directeurs généraux, gérants et membres du directoire de SEL. Les associés exerçant uniquement une activité libérale ne sont pas éligibles. Seuls ceux détenant un mandat social peuvent l’être.

La SEL fait partie des types d’entreprises à cibler en priorité pour les conseillers patrimoniaux. Elle présente un double intérêt patrimonial, fiscal et de fidélisation du personnel, offrant l’opportunité de proposer des solutions d’épargne salariale concrète.

Pour pouvoir bénéficier des plans d’épargne (PEE(I), PERECO(I)) ou des primes d’intéressement et de participation, certaines conditions doivent être respectées par l’entreprise et notamment la condition d’effectif.

En effet, il est obligatoire qu’un salarié soit présent dans l’entreprise au moment de la mise en place du dispositif et au moment du versement en plus du dirigeant. Le calcul de l’effectif se fait en fonction des règles prévues aux articles L. 130-1 et R. 130-1 du Code de la Sécurité Sociale.

Les règles de mise en place des dispositifs d’épargne salariale

Depuis les récentes évolutions, un point clé doit être rappelé : pour le calcul des plafonds en matière d’épargne salariale, il convient de retenir la totalité de la rémunération nette déclarée N-1, sans distinction entre rémunération technique et rémunération de gérance. En effet, le code du travail conduit à ne distinguer que l’année retenue à savoir l’année de versement/de calcul, et non la nature de la rémunération. Une précision a été ajoutée en ce sens dans les accords Eres.

De manière générale et sans évoquer l’évolution jurisprudentielle, le plafond global de l’intéressement est fixé à 20 % de la masse salariale, majoré de 20 % de la rémunération du professionnel libéral exerçant en société et titulaire d’un mandat social (article L. 3314-8 du Code du travail). .

De même, le plafond de versement sur un PEE correspond à 25 % de cette rémunération (article L.3332-10 du Code du travail).

Ainsi, même en l’absence de rémunération de gérance, l’associé gérant de SEL a accès en principe à tous les dispositifs d’épargne salariale.

Attention néanmoins, les primes versées ne doivent pas se substituer à un élément de rémunération. De ce fait, si le gérant ne perçoit pas ou très peu de rémunération (BNC ou au titre de son mandat), le choix du temps de présence pour la répartition des primes d’épargne » salariale (intéressement et/ou participation) pourrait être considéré par l’URSSAF comme un moyen d’éviter l’imposition qui aurait été due en cas de versement d’une rémunération (abus de droit). L’accompagnement d’un expert est donc vivement conseillé.

Cas pratique : Julie est pharmacienne et gérante de sa SELARL. Elle tire un bénéfice de 80 000 € en 2024 et 2025. Elle emploie une salariée à temps partiel (80 %) dont la rémunération annuelle brute est de 17 298 € et un salarié à temps complet dont la rémunération annuelle brute est de 30 000 €. Julie a mis en place au sein de sa SELARL un PEE et un PERECO avec un abondement de 300% jusqu’au plafond légal (8 et 16% du PASS).

Etudions l’impact des nouvelles mesures sur ses dispositifs d’épargne salariale en 2025 en comparaison avec l’année précédente.

Ventilation Rémunération technique/géranceRémunération technique (au même titre que pour 2024) : 80 000 € Rémunération de gérance : 0 € (en l’absence de détermination avec l’expert-comptable)
Versement sur le PEE et abondement associé25% de sa rémunération totale N-1, soit 20 000 € donnant accès à l’abondement complémentaire
Versement sur le PERECO et abondement associéPas de limitation. Elle peut verser 2 512 € en 154 bis (versement déductible) pour percevoir l’abondement de 16% du PASS soit 7 536 € en 2025

Votre rôle dans l’accompagnement du client

Les évolutions récentes appellent à une vigilance accrue, tout en consolidant le rôle des conseillers. La première mission consiste à accompagner les clients dans la structuration de leur rémunération en lien avec l’expert-comptable même si l’accès aux dispositifs ne dépend pas strictement de la répartition entre revenus techniques et rémunération de gérance, puisque l’ensemble de la rémunération est pris en compte.

La deuxième mission porte sur la sécurisation de l’éligibilité aux dispositifs d’épargne salariale. Bien que le gérant puisse y accéder même en l’absence de rémunération de gérance. Il reste néanmoins essentiel de maintenir une documentation claire afin de sécuriser les situations et prévenir tout risque de remise en cause (abus de droit).

Enfin, le rôle du conseiller est d’optimiser la stratégie globale de retraite. L’articulation entre les cotisations d’épargne retraite (notamment les versements sur un PER individuel au titre de l’article 154 bis du CGI) et l’accès aux dispositifs d’épargne salariale constitue plus que jamais un levier central d’ingénierie patrimoniale.

Conclusion

Les Sociétés d’Exercice Libéral illustrent parfaitement la complexité de l’articulation entre droit fiscal, droit social et droit du travail. Les récentes évolutions, qu’il s’agisse de la clarification de l’administration du régime d’imposition, de la redéfinition des rémunérations de gérance ou de l’ouverture accrue aux plafonds d’épargne retraite (versements au titre du 154 bis du CGI), offrent de nouvelles perspectives pour l’optimisation de l’épargne salariale et retraite des professions libérales.

Elles imposent cependant une discipline accrue dans la documentation et la justification des rémunérations.

A l’avenir, cette expertise constituera un atout décisif pour accompagner efficacement les professions libérales dans la préparation de leur avenir.

Nouveauté : Réponse ministérielle n° 5192 du 10 février 2026

La réponse ministérielle publiée au Journal Officiel du 10 février 2026 (question n° 5192) a confirmé, dans le prolongement de la décision du Conseil d'État du 8 avril 2025, que les règles fiscales applicables aux associés de SEL s'étendent désormais aux associés et gérants de toutes les sociétés soumises à l'IS exerçant une activité libérale (SARL, SAS, SA…), qu'elles portent ou non le nom de SEL.

Si les réponses ministérielles ont en principe une portée limitée, en matière fiscale, elles expriment l'interprétation administrative des textes et lient l'administration.

Face aux lourdes conséquences pratiques de cette mesure, le Conseil national de l'ordre des experts-comptables (CNOEC) a obtenu un report d'application au prochain exercice fiscal.

Mise à jour importante — Clarification de la DLF du 17 mars 2026

Depuis la publication de ce post, une clarification décisive a été obtenue par le Conseil national de l'ordre des experts-comptables (CNOEC), en lien avec les syndicats.

Par réponse écrite du 17 mars 2026, la Direction de la Législation Fiscale (DLF) a précisé le champ d'application réel de la réponse ministérielle du 10 février :
- Les sociétés de droit commun (SARL, SAS, SA…) ne sont PAS concernées par l'extension redoutée
- Seuls les associés de sociétés revêtant la forme et la dénomination de SEL sont visés par la réponse ministérielle s'agissant de l'imposition en BNC des rémunérations liées à l'exercice de l'activité libérale.

Enfin, il est confirmé que la campagne déclarative du printemps 2026 (revenus 2025) se déroulera dans les conditions qui prévalaient avant la publication de cette réponse ministérielle.

En résumé : l'inquiétude initiale d'une extension généralisée à toutes les sociétés IS exerçant une activité libérale est levée. Le champ d'application se limite aux SEL.

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