Moderniser la formule de calcul de la participation

Le général De Gaulle, lors de son discours aux mineurs de Saint-Etienne le 4 janvier 1948, évoque une association entre le capital et le travail. C’est par l’ordonnance n°59-126 du 7 janvier 1959 qu’un dispositif facultatif de participation financière est mis en place. L’ordonnance 67-693 du 17 août 1967 instaure la participation obligatoire reposant sur une formule légale toujours en vigueur. La participation telle que nous la connaissons aujourd’hui existe alors.

Moderniser la formule de calcul de la participation, Eres Group
Sa formule est : RSP= ½ (B – 5%C) x S / VA Cette formule, d’aspect complexe, est le reflet d’un désir simple. Elle consiste à attribuer aux salariés une quote-part du bénéfice fiscal après impôts, après rémunération des capitaux propres et en proportion du poids des salaires dans la valeur ajoutée. L’entreprise a la faculté de recourir à une formule dérogatoire, toutefois une référence à la formule légale est toujours imposée, puisque le calcul dérogatoire ne peut être moins favorable que la formule légale.
  • 5%C représente le coût financier du capital, c’est-à-dire le coût de l’argent du capital. Ce taux a été fixé en 1967 et n’a jamais été revu depuis. Il correspond certainement au rendement attendu du capital à l’époque.
  • B est le résultat fiscal net d’impôt. Lors de l’ordonnance de 1967 cette variable faisait corps avec la rémunération des capitaux propres. Il était clairement établi que le bénéfice distribuable soit déterminé en fonction du bénéfice de l’entreprise, après paiement de l’impôt, est exercé une fois assuré la rémunération des capitaux propres. Mais il existait en 1967 peu de distorsions entre le résultat comptable et le résultat fiscal. Aujourd’hui, la fiscalité est si prégnante qu’à résultat économique (résultat comptable) identique, elle influence notablement et de manière inéquitable le montant de la participation.
  • Le coefficient « ½ »  pourrait trouver son explication dans le taux de l’impôt sur les sociétés (50% à l’époque). Aujourd’hui le taux de l’IS est de 33 1/3 %  pour les grandes entreprises et de 15 % pour les autres.
  • S/VA, ce rapport a pour objet de prendre en considération la part représentative du coût des salariés dans la valeur ajoutée. C’est à dire tel qu’il est fait mention dans l’ordonnance de 1967,  « la part du travail dans l’activité de l’entreprise ».
La formule légale de la participation n’a pas été adaptée depuis sa création. Ses fondements demeurent et doivent être consolidés, mais la formule ne convient plus aux réalités de gestion des entreprises, au poids déterminant des capitaux et à l’évolution quotidienne de notre fiscalité. Il ressort des entretiens menés par la mission d’évaluation sur le diagnostic sur les dispositifs d’épargne salariale (IGF et IGAS – décembre 2013) comme des propositions de certaines organisations « que la formule de réserve spéciale de participation est perçue comme trop complexe, inadaptée, obsolète, voire qu’elle constituerait une difficulté pour les entreprises souhaitant mettre en place un accord de participation sur une base volontaire. » Des critiques du même type ont conduit en 2004 le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement et le ministre chargé des relations du travail à saisir le Conseil supérieur de la participation, lui demandant d’étudier la possibilité d’élaborer «  des formules de participation simplifiées pour toutes les petites entreprises » et d’évaluer la substitution du bénéfice comptable au bénéfice fiscal dans cette formule. La formule de la réserve de participation a été créée il y à 50 ans. A cette époque, le tissu économique était bien différent de celui que nous connaissons aujourd’hui, grand nombre d’entreprises avait une orientation industrielle nécessitant de lourds moyens, et mobilisant par la même des capitaux propres importants. De plus si l’on souhaite étendre la participation au plus petites entreprises (moins de 50 salaries), la formule doit être simplifiée et axée simplement sur une valeur économique facilement identifiable. L’esprit étant de conserver l’idée originelle, il est nécessaire de conserver un rapport lié à la part du travail dans l’entreprise. La participation pourrait aussi être bornée entre deux valeurs facilement calculables. Dans la logique d’une répartition égalitaire entre l’actionnariat, les salariés et l’entreprise, nous proposons que le coefficient de répartition soit de 1/3. Selon l’Institut de la Protection sociale, la formule de la participation pourrait être la suivante : 1/3 B x S/VA
  • 1/3 représentant la répartition égalitaire entre les 3 acteurs de la formation du bénéfice.
  • B étant le résultat comptable après impôt et avant participation.
  • S/VA respectant la part du travail dans la formation de la valeur ajoutée.
Le groupe de travail n°1 du COPIESAS s’est interrogé sur ce que représentait une prime de participation basée sur le bénéfice comptable selon cette formule simplifiée. La DARES dans un rapport d’octobre 2014 arrive aux conclusions suivantes si cette formule alternative devait être mise en place : •    41 % des entreprises distribueraient moins de participation •    15 % distribueraient une participation équivalente •    44 % distribueraient plus de participation Et cette distribution est très différente selon les domaines d’activité. Cette formule simplifiée fait consensus mais elle effraie les différents acteurs du fait de sa nouvelle distribution. Afin que cette formule simplifiée ne provoque pas un cataclysme dans les entreprises, le législateur devrait instiller cette nouvelle formule progressivement sur cinq ans en le faisant cohabiter avec la formule que nous connaissons aujourd’hui pendant cette durée. Et ainsi la participation outre son objectif de partage des bénéfices deviendrait un outil de management (dialogue social, fidélisation, motivation…) et de pédagogie de l’économie des entreprises.

Maitre Cube : Tout savoir sur l'accord de participation volontaire à formule légale

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